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Politique de l’AEE en matière de données

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Document Dernière modification 20/10/2023
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Cette politique définit les lignes directrices en matière de traitement des données par l’AEE. Elle vise à garantir la cohérence et la transparence du traitement des données. L’AEE aspire à promouvoir le partage de données concernant l’environnement. Lorsqu’ils donnent leur accord pour partager des informations, les fournisseurs de données doivent avoir l’assurance que leurs données seront adéquatement traitées, diffusées et reconnues, conformément à des principes et des règles identiques entre les pays et les parties prenantes.
Veuillez noter que seul le texte original en langue anglaise de la politique de l’AEE est contraignant d’un point de vue juridique. Les traductions ne sont fournies qu’à titre informatif et ne confèrent aucun droit ni ne créent aucune obligation juridiquement contraignante.

Politique de l’Agence européenne pour l’environnement (AEE) en matière de données

La politique de l’AEE en matière de données a été approuvée par le conseil d’administration le 20 mars 2013 et actualisée le 22 février 2018.

PRÉAMBULE

La présente politique fournit les lignes directrices sur le traitement des données par l’AEE. Elle vise à garantir la cohérence et la transparence du traitement des données. L’AEE aspire à promouvoir le partage de données concernant l’environnement. Lorsqu’ils donnent leur accord pour partager des informations, les fournisseurs de données doivent avoir l’assurance que leurs données seront adéquatement traitées, diffusées et reconnues, conformément à des principes et des règles identiques entre les pays et les parties prenantes.

PRENANT ACTE:

  1. Règlement (CE) nº 401/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à l’Agence européenne pour l’environnement (AEE) et au réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement (Eionet);
  2. Règlement (UE) nº 377/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 établissant le programme Copernicus et abrogeant le règlement (UE) nº 911/2010
  3. de la directive no 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) et les modalités d’exécution connexes,
  4. de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil,
  5. de la directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public (directive ISP),
  6. La convention de l’ONU de 1998 sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (convention d’Aarhus) et le règlement (CE) nº 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement,
  7. de la directive 1996/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données,
  8. Règlement (UE) nº 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE 
  9. Règlement délégué (UE) nº 1159/2013 de la Commission du 12 juillet 2013 complétant le règlement (UE) nº 911/2010 du Parlement européen et du Conseil concernant le programme européen de surveillance de la Terre (GMES) par l’établissement de conditions d’enregistrement et d’octroi de licences pour les utilisateurs GMES et par la définition des critères applicables aux restrictions d’accès aux données GMES dédiées et aux informations des services GMES

RECONNAISSANT CE QUI SUIT:

  1. Les principes du système de partage d’informations sur l’environnement (SEIS) en tant qu’initiative de collaboration de la Commission européenne, de l’AEE et des pays membres de l’Agence, et d’Eionet; ces principes prévoient que l’information soit:
    - gérée aussi près que possible de sa source;
    - recueillie une seule fois et partagée ensuite entre les parties intéressées pour répondre à des besoins multiples;
    - facilement accessible afin de permettre aux utilisateurs finaux d’élaborer de nouvelles politiques;
    - à la disposition des utilisateurs finaux à tous les niveaux, pour leur permettre d’élaborer de nouvelles politiques;
    - accessible afin de permettre la comparaison des informations environnementales à l’échelle géographique appropriée;
    - totalement disponible pour le grand public, afin de permettre la participation des citoyens;
    - compatible avec des normes logicielles libres et ouvertes.
  2. L’infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE), qui traite des thèmes de données géographiques requis pour des applications environnementales et qui vise à mettre à disposition des informations géographiques pertinentes, harmonisées et de qualité pour soutenir la formulation, la mise en œuvre, le contrôle et l’évaluation de politiques et d’activités qui ont un impact direct ou indirect sur l’environnement.
    La directive INSPIRE établit les conditions harmonisées d’accès des institutions et organes communautaires aux séries et services de données géographiques et en facilite le partage entre les pouvoirs publics dans les États membres et entre les États membres.
  3. Le travail du groupe sur l’observation de la Terre (GEO), qui par les contributions de ses membres et organes participatifs (dont l’AEE), construit le réseau mondial des systèmes d’observation de la Terre (GEOSS). Le GEO, qui reconnaît explicitement l’importance du partage d’informations pour la réalisation de la vision GEOSS et les bienfaits prévus pour la société, a de ce fait défini les principes du partage des données GEOSS.
  4. Copernicus établit un programme européen de surveillance de la Terre et fournira aux utilisateurs, par le biais de services dédiés à un contrôle systématique et prévisionel, des informations sur l’état des sous-systèmes de la Terre. Copernicus poursuit une politique en matière de données à accès intégral, ouvert et libre.

RECONNAISSANT en outre que:

  • l’AEE est investie d’une mission consistant à enregistrer, collationner et évaluer les données sur l’état de l’environnement et du climat, à gérer leur diffusion et leur consultation, à rédiger des rapports d’expertise sur la qualité et la sensibilité de l’environnement, ainsi que sur les pressions et les incidences qu’il subit sur le territoire de l’Union afin de faciliter l’utilisation et fournir, pour l’évaluation des données environnementales, des critères uniformes, ainsi qu’à développer davantage et à maintenir un centre de référence pour les informations relatives à l’environnement;
  • la Commission utilise ces informations en tant qu’éléments utiles dans le cadre de sa mission consistant à assurer le respect et l’application de la législation de l’UE en la matière.

L’AEE ADOPTE les PRINCIPES DE BASE DE LA POLITIQUE EN MATIÈRE DE DONNÉES pour l’échange de données concernant l’environnement

ARTICLE PREMIER: OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

La présente politique couvre les données environnementales collectées, acquises, traitées et diffusées par l’AEE, y compris les flux de données dans le cadre de l’Eionet. À cet effet, la présente politique couvre non seulement les données appartenant à l’AEE, mais aussi les données appartenant à d’autres organismes. Une grande partie des données sources mises à la disposition de l’AEE s’inscrivent dans la catégorie des données appartenant à d’autres organismes, en particulier aux pays membres de l’AEE/Eionet et aux pays coopérants. Partant de ces données sources, des produits de données à valeur ajoutée sont créés dans le cadre des tâches dont est investie l’AEE. Ce processus peut également ajouter de la valeur à d’autres organisations ou processus auxquels ces données peuvent être diffusées en tant que sources contribuant à leurs travaux.

ARTICLE 2: OBJECTIFS

La politique en matière de données a pour but de soutenir, promouvoir et garantir:

  • la disponibilité permanente des données les plus actuelles et la maintenance de séries à long terme d’observations,
  • l’exploitation plus large, la réutilisation et la recombinaison de données provenant de diverses sources dans des cadres et sur des médias différents de ceux pour lesquels elles ont été initialement commandées,
  • l’accès total, gratuit et public à tous les types de données, le cas échéant, tout en reconnaissant et respectant la diversité des modèles de gestion et des propriétés de données qui permettent la création de ces données,
  • la protection de l’intégrité, la transparence et la traçabilité des données environnementales, de l’analyse et des prévisions,
  • la reconnaissance des fournisseurs de données et de leurs droits de propriété intellectuelle à travers des citations et des licences d’accès aux données,
  • le respect de la législation et des directives publiques pertinentes en matière de gestion et de distribution des informations environnementales,
  • la mise en œuvre d’INSPIRE, des principes du SEIS, de Copernicus, et des principes du partage d’informations GEOSS,
  • l’interopérabilité et l’utilisation de normes européennes ou internationales,
  • l’utilisation de données enrichies par les usagers et la science citoyenne,
  • la reconnaissance de la qualité des données au moyen de procédures d’assurance de qualité et de contrôle de la qualité, documentées dans le système de gestion de la qualité (QMS) de l’Agence; cela ne s’applique pas aux données enrichies par les usagers,
  • la publication des métadonnées pertinentes,
  • la gestion et le partage de données extraites de projets de recherche financés par l’UE.

ARTICLE 3: FOURNITURE DE DONNÉES À L’AEE

Conformément à la politique de l’AEE, les fournisseurs de données sont invités à mettre l’ensemble des données et produits financés par des fonds publics à disposition sans restriction afin de permettre leur utilisation par des organismes publics, et avec le moins de restrictions possibles en vue de leur utilisation par d’autres entités.

Le fournisseur de données dois clairement préciser les droits de propriété intellectuelle, les conditions d’utilisation ou de réutilisation, y compris la confidentialité statistique, et les relevés de qualité des métadonnées associées pour chaque type de données (métadonnées, données matricielles/données d’image, etc.).

L’AEE accepte et encourage la fourniture de données provenant de sources publiques issues de la science citoyenne. L’AEE fera usage de ce type de données dans ses produits et services lorsqu’elle le jugera adéquat et en prenant en compte les informations disponibles concernant la qualité des données.

ARTICLE 4: ACCÈS AUX DONNÉES ET REDISTRIBUTION DES DONNÉES

L’accès aux données couvre à la fois l’accès technique et les politiques qui en régissent l’accès.

Les produits créés par l’AEE sont considérés comme un bien public et, le cas échéant, ils seront mis entièrement, gratuitement et ouvertement à la disposition d’autres personnes en vue de leur utilisation.

Toutes les données détenues par l’AEE sont mises à disposition le plus rapidement possible et gratuitement hormis lorsque:

  • des restrictions s’appliquent du fait de règles contraignantes, y compris des traités internationaux, du droit de l’Union européenne et des législations nationales, notamment en matière de protection des données à caractère personnel, de confidentialité statistique, de protection des droits de propriété intellectuelle et de protection de la sécurité nationale (à savoir la sécurité d’État), la défense ou la sécurité publique;
  • les données mises à disposition par l’AEE sont couvertes par une licence régissant l’accès et l’utilisation des données. Les données initialement mises à la disposition de l’AEE par des tiers peuvent être couvertes par leurs propres accords d’accès aux données et conditions de licence convenues avec l’AEE, qui restreignent les conditions dans lesquelles l’AEE peut mettre les données concernées à la disposition de tiers et le moment auquel elle peut le faire;
  • la demande d’accès aux données dépasse les capacités de traitement de l’AEE.

L’AEE s’efforcera de donner accès aux données sources qui sous-tendent les produits et services de l’AEE pour:

  • les données détenues par l’Agence qui sont la propriété de tiers;
  • les données détenues par l’AEE qui ont été adaptées, combinées ou harmonisées (par exemple, pour leur donner une couverture paneuropéenne);
  • les données situées, gérées et rendues publiquement accessibles au sein d’autres organismes ou distribuées, par exemple, au sein d’administrations nationales conformément aux principes du SEIS;
  • les données pour lesquelles l’AEE a été invitée à en faciliter l’accès, par exemple, dans le but d’agir en qualité de fournisseur de données pour des tiers (par exemple, Commission européenne, services de Copernicus, projets de recherche et développement, autres pouvoirs publics).

Les données seront mises à disposition par le biais de la découverte, de la visualisation et, dans la mesure du possible, de services de téléchargement conformes aux normes établies de l’ISO, l’OGC, INSPIRE et d’autres organismes de normalisation compétents. L’AEE conservera les données lorsqu’elle le juge adéquat, et elle visera à fournir des méta-informations pour toutes les données. Sauf indication contraire, un ensemble de données sera distribué sous une licence ouverte standard [licence ODC-By (Open Data Commons Attribution License) ou similaire].

ARTICLE 5: RECONNAISSANCE DES SOURCES DE DONNÉES

Par défaut, l’AEE citera la source des données et pourra offrir des possibilités de valorisation de l’image de marque par l’intégration des logos des fournisseurs de données, etc. Tous les exemples d’utilisation des données provenant de sources enrichies par les utilisateurs ou issues de la science citoyenne seront clairement mentionnés comme tels par l’AEE. L’AEE peut entreprendre et publier des exercices d’étalonnage de la fourniture de données sur le plan de la performance et de la qualité.

ARTICLE 6: GARANTIE

Les données de l’AEE sont fournies «en l’état» aux utilisateurs, sans garantie de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite, y compris pour la qualité et l’aptitude à l’emploi en toutes circonstances.

ARTICLE 7: QUALITÉ

Les fournisseurs de données restent les principaux responsables de la qualité des données qu’ils produisent et distribuent. Dans le cas des données produites par l’AEE, l’Agence s’efforce de publier des métadonnées sur la qualité qui incluront, le cas échéant, des informations sur la transparence, la précision, la pertinence, le degré d’actualité, la cohérence et la comparabilité.

ARTICLE 8: RÉVISION

Les changements technologiques intervenant dans le domaine des technologies de l’information et de la communication ont une influence innovante sur la collecte, le traitement et l’utilisation des données . La présente politique en matière de données est conçue dans le but de permettre l’examen et l’utilisation de ces possibilités. Pour permettre à ces développements de porter pleinement leurs fruits, cette politique sera réexaminée à intervalles réguliers.

Annexe 1 à la politique de l’AEE en matière de données: définitions

  1. On entend par «mis pleinement, gratuitement et ouvertement à disposition», «complètement, de manière non discriminatoires et gratuitement».
  2. On entend par «sans frais», dans le contexte du présent document, «sans aucun frais pour l’acquisition en sus des coûts de la reproduction et de la fourniture».
  3. Les «données environnementales» sont des articles ou des enregistrements individuels (numériques et analogiques) généralement obtenus par la mesure, l’observation ou la modélisation du monde physique et de l’impact de l’espèce humaine sur celui-ci. Elles incluent des données générées à travers des systèmes complexes, tels que des algorithmes de récupération d’informations, des techniques d’assimilation de données et l’application de modèles.
  4. On entend par «utilisateurs», les utilisateurs ayant accès aux données de l’AEE par l’intermédiaire des plates-formes de diffusion de l’AEE.
  5. On entend par «produits et services», toutes les informations qui résultent de la transformation ou du traitement de données sous la forme d’évaluations, de services web, d’images, de graphiques, de textes ou de fichiers de données intégrant un savoir-faire considérable. Ils sont généralement associés à l’ajout de valeur.
  6. On entend par «redistribution», la distribution à un tiers autre que la personne qui est à l’origine des données et des produits.
  7. On entend par «réutilisation», l’utilisation par des personnes ou entités juridiques des données et documents détenus par des organismes du secteur public à des fins commerciales ou non commerciales autres que l’objectif initial du cadre de la  tâche publique pour laquelle les données et documents ont été produits. L’échange de données et de documents entre les organismes du secteur public dans la réalisation pure et simple de leurs tâches publiques ne constitue pas une réutilisation.

 

Vous pouvez également télécharger la politique de l’AEE en matière de données au format pdf.


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